Loi du 16 décembre 1941 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1941.

TexteLoi du 16 décembre 1941
IdentifiantLEGIARTI000006521087
Texte parentLEGITEXT000006071177
Référencearticle 3 de la loi du 16 décembre 1941 (version du 4 janvier 1941)Légifrance →

1. Est passible, d'une amende, de 200 à 12000 fr quiconque aura mis à exécution un projet visé à l'article 1er sans avoir au préalable obtenu l'approbation imposée par ledit article.

2. Le minimum et le maximum de l'amende prévue à l'alinéa précédent sont portés au double en cas de récidive.

3. En ce qui concerne les collectivités et administrations publiques, les sanctions en cas d'infraction présentent un caractère strictement administratif. Elles peuvent être prises contre les fonctionnaires ou agents chargés d'assurer l'application des prescriptions de la présente loi.

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