Loi du 16 décembre 1941 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1941.

TexteLoi du 16 décembre 1941
IdentifiantLEGIARTI000006521088
Texte parentLEGITEXT000006071177
Référencearticle 4 de la loi du 16 décembre 1941 (version du 4 janvier 1941)Légifrance →

1. Outre l'amende prévue à l'article précédent, l'interdiction d'user des installation irrégulièrement effectuées peut être prononcée par Le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse.

2. Celui-ci peut également ordonner la suppression desdites installations aux frais du propriétaire ou de l'exploitant dans le délai de six mois à compter de l'achèvement des travaux.

3. Toutefois, l'interdiction et la suppression prévues aux alinéas précédents ne pourront, en ce qui concerne les collectivités publiques et les établissements publics, être prononcées qu'en accord avec la secrétaire d'Etat de qui relèvent ces collectivités et établissements.

4. Si l'infraction a été commise par une association sportive, l'agrément peut, en outre, être retiré par le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, dans les conditions prévues par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 20 décembre 1910 relative à l'organisation sportive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006521088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.