Arrêté du 10 octobre 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 novembre 1986.

TexteArrêté du 10 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006522585
Texte parentLEGITEXT000006071186
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 octobre 1986 (version du 5 novembre 1986)Légifrance →

1. Sont membres de droit de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées > :

2. - trois représentants de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ;

3. - trois représentants de l'aïkido désignés par le comité de représentation unique de l'aïkido français ;

4. - trois représentants de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ;

5. - six représentants des organisations professionnelles concernées les plus représentatives, le nombre de ces personnes ne pouvant excéder deux par discipline intéressée ;

6. - deux personnalités désignées par le ministre chargé des sports en raison de leur compétence dans l'une des disciplines visées par le décret n° 76-1021 du 4 novembre 1976 susvisé ;

7. - le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou son représentant ;

8. - le directeur technique national du judo ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de judo et jiu-jitsu désigné par le président de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ;

9. - le directeur technique national de l'aïkido ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré d'aïkido désigné par le comité de représentation unique de l'aïkido français ;

10. - le directeur technique national du karaté ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de karaté désigné par le président de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ;

11. - trois professeurs de sport, ou techniciens qualifiés (un par discipline concernée) titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré désignés par le ministre chargé des sports.

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