Arrêté du 10 octobre 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 29 juin 1993.

TexteArrêté du 10 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006522594
Texte parentLEGITEXT000006071186
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 octobre 1986 (version du 29 juin 1993)Légifrance →

1. Les sections permanentes mentionnées à l'article 7 sont présidées par le délégué aux formations ou son représentant. Elles se réunissent à l'initiative de leur président et procèdent à l'étude des questions soumises à l'avis de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées.

2. Sont membres de droit de la section permanente du judo et jiu-jitsu :

3. - deux représentants de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ;

4. - un représentant de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives visées à l'article 3 ci-dessus ;

5. - le directeur technique national du judo ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de judo et jiu-jitsu désigné par le président de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ;

6. - un professeur de sport spécialiste du judo ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de judo et jiu-jitsu.

7. - le directeur des sports ou son représentant.

8. Sont membres de droit de la section permanente de l'aïkido :

9. - deux représentants de l'aïkido désignés par le comité de représentation unique de l'aïkido français ;

10. - un représentant de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives visées à l'article 3 ci-dessus ;

11. - le directeur technique national de l'aïkido ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré d'aïkido désigné par le comité de représentation unique de l'aïkido français ;

12. - un professeur de sport spécialiste de l'aïkido ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré d'aïkido.

13. - le directeur des sports ou son représentant.

14. Sont membres de droit de la section permanente du karaté :

15. - deux représentants de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ;

16. - un représentant de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives visées à l'article 3 ci-dessus ;

17. - le directeur technique national du karaté ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de karaté désigné par le président de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ;

18. - un professeur de sport spécialiste de karaté ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de karaté.

19. - le directeur des sports ou son représentant.

20. Le président des sections permanentes peut faire appel, en outre, à toute personne compétente sur les questions traitées.

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