1. Les sections permanentes mentionnées à l'article 7 sont présidées par le délégué aux formations ou son représentant. Elles se réunissent à l'initiative de leur président et procèdent à l'étude des questions soumises à l'avis de la commission consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées.
2. Sont membres de droit de la section permanente du judo et jiu-jitsu :
3. - deux représentants de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ;
4. - un représentant de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives visées à l'article 3 ci-dessus ;
5. - le directeur technique national du judo ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de judo et jiu-jitsu désigné par le président de la fédération française de judo et jiu-jitsu, kendo, disciplines associées ;
6. - un professeur de sport spécialiste du judo ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de judo et jiu-jitsu.
7. - le directeur des sports ou son représentant.
8. Sont membres de droit de la section permanente de l'aïkido :
9. - deux représentants de l'aïkido désignés par le comité de représentation unique de l'aïkido français ;
10. - un représentant de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives visées à l'article 3 ci-dessus ;
11. - le directeur technique national de l'aïkido ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré d'aïkido désigné par le comité de représentation unique de l'aïkido français ;
12. - un professeur de sport spécialiste de l'aïkido ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré d'aïkido.
13. - le directeur des sports ou son représentant.
14. Sont membres de droit de la section permanente du karaté :
15. - deux représentants de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ;
16. - un représentant de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives visées à l'article 3 ci-dessus ;
17. - le directeur technique national du karaté ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de karaté désigné par le président de la fédération française de karaté, taëkwondo et arts martiaux affinitaires ;
18. - un professeur de sport spécialiste de karaté ou, à défaut, un technicien qualifié titulaire au moins du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré de karaté.
19. - le directeur des sports ou son représentant.
20. Le président des sections permanentes peut faire appel, en outre, à toute personne compétente sur les questions traitées.