1. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Déclaration du 26 août 1789 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 26 août 1789.
TexteDéclaration du 26 août 1789
IdentifiantLEGIARTI000006527436
Texte parentLEGITEXT000006071192
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