Déclaration du 26 août 1789 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 26 août 1789.

TexteDéclaration du 26 août 1789
IdentifiantLEGIARTI000006527436
Texte parentLEGITEXT000006071192
Référencearticle 10 de la Déclaration du 26 août 1789 (version du 26 août 1789)Légifrance →

1. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

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