1. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Déclaration du 26 août 1789 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 26 août 1789.
TexteDéclaration du 26 août 1789
IdentifiantLEGIARTI000006527440
Texte parentLEGITEXT000006071192
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