Constitution du 4 octobre 1958 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 5 août 1995.

TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre IV : Le Parlement
IdentifiantLEGIARTI000006527491
Texte parentLEGITEXT000006071194
Référencearticle 26 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 5 août 1995)Légifrance →

1. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

2. Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

3. La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

4. L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.

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