Constitution du 4 octobre 1958 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 5 octobre 1958.

TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre IV : Le Parlement
IdentifiantLEGIARTI000006527496
Texte parentLEGITEXT000006071194
Référencearticle 29 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 5 octobre 1958)Légifrance →

1. Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

2. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

3. Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.

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