Constitution du 4 octobre 1958 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 5 octobre 1958.

TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre IV : Le Parlement
IdentifiantLEGIARTI000006527498
Texte parentLEGITEXT000006071194
Référencearticle 30 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 5 octobre 1958)Légifrance →

1. Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

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