1. Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Constitution du 4 octobre 1958 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 5 octobre 1958.
TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre IV : Le Parlement
IdentifiantLEGIARTI000006527498
Texte parentLEGITEXT000006071194
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.