RattachementTitre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000019241020
Texte parentLEGITEXT000006071194
Référencearticle 34-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 25 juillet 2008)Légifrance →
1. Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
2. Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard.
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