1. L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
Constitution du 4 octobre 1958 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 5 octobre 1958.
TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000006527507
Texte parentLEGITEXT000006071194
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