Constitution du 4 octobre 1958 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 5 octobre 1958.

TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000006527508
Texte parentLEGITEXT000006071194
Référencearticle 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 5 octobre 1958)Légifrance →

1. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

2. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006527508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.