1. La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
Constitution du 4 octobre 1958 · Article
Article 37-1
Article en vigueur depuis le 29 mars 2003.
TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000006527509
Texte parentLEGITEXT000006071194
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.