Constitution du 4 octobre 1958 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 1er mars 2009.

TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000019241029
Texte parentLEGITEXT000006071194
Référencearticle 41 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.

2. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'Assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

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