RattachementTitre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000019241036
Texte parentLEGITEXT000006071194
Référencearticle 43 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 1er mars 2009)Légifrance →
1. Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
2. À la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.
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