Constitution du 4 octobre 1958 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2008.

TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000019241038
Texte parentLEGITEXT000006071194
Référencearticle 44 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 25 juillet 2008)Légifrance →

1. Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

2. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

3. Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

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