Constitution du 4 octobre 1958 · Article

Article 47-1

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2008.

TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000019241050
Texte parentLEGITEXT000006071194
Référencearticle 47-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 25 juillet 2008)Légifrance →

1. Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

2. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

3. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.

4. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.

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