1. La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49.A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
Constitution du 4 octobre 1958 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 5 août 1995.
TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000006527532
Texte parentLEGITEXT000006071194
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