Constitution du 4 octobre 1958 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 5 octobre 1958.

TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre VI : Des traités et accords internationaux
IdentifiantLEGIARTI000006527534
Texte parentLEGITEXT000006071194
Référencearticle 53 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 5 octobre 1958)Légifrance →

1. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

2. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

3. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

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