1. La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Constitution du 4 octobre 1958 · Article
Article 53-2
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1999.
TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre VI : Des traités et accords internationaux
IdentifiantLEGIARTI000006527536
Texte parentLEGITEXT000006071194
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