Constitution du 4 octobre 1958 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 26 juin 1992.

TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre VI : Des traités et accords internationaux
IdentifiantLEGIARTI000006527540
Texte parentLEGITEXT000006071194
Référencearticle 54 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 26 juin 1992)Légifrance →

1. Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

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