1. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Constitution du 4 octobre 1958 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 5 octobre 1958.
TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre VI : Des traités et accords internationaux
IdentifiantLEGIARTI000006527541
Texte parentLEGITEXT000006071194
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.