Constitution du 4 octobre 1958 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2008.

TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre VII : Le Conseil constitutionnel
IdentifiantLEGIARTI000019241071
Texte parentLEGITEXT000006071194
Référencearticle 56 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 25 juillet 2008)Légifrance →

1. Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée.

2. En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

3. Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

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