Constitution du 4 octobre 1958 · Article

Article 68-2

Article en vigueur depuis le 28 juillet 1993.

TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000006527568
Texte parentLEGITEXT000006071194
Référencearticle 68-2 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 28 juillet 1993)Légifrance →

1. La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

2. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

3. Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

4. Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

5. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

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