1. Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.
Constitution du 4 octobre 1958 · Article
Article 70
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2008.
TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre XI : Le Conseil économique, social et environnemental
IdentifiantLEGIARTI000019241090
Texte parentLEGITEXT000006071194
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