1. Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
Constitution du 4 octobre 1958 · Article
Article 75
Article en vigueur depuis le 28 juillet 1993.
TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre XII : Des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000006527589
Texte parentLEGITEXT000006071194
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