1. Les Etats membres de la Communauté participent à l'élection du président dans les conditions prévues à l'article 6.
2. Le Président de la République, en sa qualité de Président de la Communauté, est représenté dans chaque Etat de la Communauté.
Article abrogé, en vigueur du 5 octobre 1958 au 5 août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les Etats membres de la Communauté participent à l'élection du président dans les conditions prévues à l'article 6.
2. Le Président de la République, en sa qualité de Président de la Communauté, est représenté dans chaque Etat de la Communauté.
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