Constitution du 4 octobre 1958 · Article

Article 85

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 1960 au 5 août 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre XII : De la Communauté.
IdentifiantLEGIARTI000006527610
Texte parentLEGITEXT000006071194
Référencearticle 85 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 8 juin 1960)Légifrance →

1. Par dérogation à la procédure prévue à l'article 89, les dispositions du présent titre qui concernent le fonctionnement des institutions communes sont révisées par des lois votées dans les mêmes termes par le Parlement de la République et par le Sénat de la Communauté.

2. Les dispositions du présent titre peuvent être également révisées par accords conclus entre tous les Etats de la Communauté ; les dispositions nouvelles sont mises en vigueur dans les conditions requises par la Constitution de chaque Etat.

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