1. Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
Constitution du 4 octobre 1958 · Article
Article 88-3
Article en vigueur depuis le 28 juillet 1993.
TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre XV : De l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000006527627
Texte parentLEGITEXT000006071194
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