Constitution du 4 octobre 1958 · Article

Article 88-7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2009.

TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre XV : De l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000018077015
Texte parentLEGITEXT000006071194
Référencearticle 88-7 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 1er décembre 2009)Légifrance →

1. Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.

Nota : Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 2 : le présent article entrera en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009.

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