Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 1993 au 5 août 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteConstitution du 4 octobre 1958
RattachementTitre XVII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006527647
Texte parentLEGITEXT000006071194
Référencearticle 92 de la Constitution du 4 octobre 1958 (version du 28 juillet 1993)Légifrance →
1. Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, par ordonnance ayant force de loi.
2. Pendant le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 91, le Gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances ayant force de loi et prises en la même forme le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution.
3. Pendant le même délai et dans les mêmes conditions, le Gouvernement pourra également prendre en toutes matières les mesures qu'il jugera nécessaires à la vie de la nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.
4. La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République et de la Communauté.
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