1. Les membres de la délégation spéciale visée à l'article précédent sont désignés par décret contresigné par le chef du Gouvernement et le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances.
Loi du 14 janvier 1943 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 17 janvier 1943.
TexteLoi du 14 janvier 1943
RattachementTitre III : Réalisation d'économies immédiates
IdentifiantLEGIARTI000006528705
Texte parentLEGITEXT000006071202
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