1. Les projets de lois relatifs aux dépenses sont précédés d'un rapport au chef de l'Etat que signent le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et les secrétaires d'Etat intéressés s'il s'agit de projets de lois spéciaux, et le secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances seul s'il s'agit de projets de lois collectifs. Ils sont soumis à l'examen du comité budgétaire.
Loi du 14 janvier 1943 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 janvier 1943.
TexteLoi du 14 janvier 1943
RattachementTitre Ier : De l'ouverture des crédits
IdentifiantLEGIARTI000006528697
Texte parentLEGITEXT000006071202
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