1. Les projets de lois relatifs aux dépenses ne sont soumis à la signature du chef de l'Etat que lorsqu'ils ont été délibérés par le comité budgétaire. Ils sont alors accompagnés de l'avis du comité budgétaire et contresignés par le ou les secrétaires d'Etat intéressés.
Loi du 14 janvier 1943 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 janvier 1943.
TexteLoi du 14 janvier 1943
RattachementTitre Ier : De l'ouverture des crédits
IdentifiantLEGIARTI000006528698
Texte parentLEGITEXT000006071202
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