1. Peut être décidée, par décrets rendus sur la proposition du chef du Gouvernement et du secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances et après avis d'une délégation du comité budgétaire, la réalisation de toute mesure conduisant à des économies sur les crédits du budget de l'Etat, des offices, établissements publics et services autonomes dépendant de l'Etat ou soumis au contrôle financier.
Loi du 14 janvier 1943 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 17 janvier 1943.
TexteLoi du 14 janvier 1943
RattachementTitre II : Réalisation d'économies immédiates
IdentifiantLEGIARTI000006528704
Texte parentLEGITEXT000006071202
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