Ordonnance du 9 août 1944 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 août 1944.

TexteOrdonnance du 9 août 1944
IdentifiantLEGIARTI000006530184
Texte parentLEGITEXT000006071212
Référencearticle 10 de l'ordonnance du 9 août 1944 (version du 10 août 1944)Légifrance →

1. Sont immédiatement dissous les groupements suivants et tous les organismes similaires et annexes.

2. La légion française des combattants.

3. Les groupements anti-nationaux dits :

4. Le service d'ordre légionnaire,

5. La milice,

6. Le groupe collaboration,

7. La phalange africaine,

8. La milice anti-bolchévique,

9. La légion tricolore,

10. Le parti franciste,

11. Le rassemblement national populaire,

12. Le comité ouvrier de secours immédiats,

13. Le mouvement social révolutionnaire,

14. Le parti populaire français,

15. Les jeunesses de France et d'outre-mer.

16. Les biens de ces groupements sont immédiatement placés sous le séquestre de l'administration de l'enregistrement et à la diligence de celle-ci.

17. Sans préjudice de l'application des articles 42, 75 et suivants du code pénal, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 100.000 fr. quiconque participera directement ou indirectement au maintien ou à la reconstitution des groupements énumérés au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006530184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.