Référencearticle 2 de l'ordonnance du 9 août 1944 (version du 10 août 1944)Légifrance →
1. Sont, en conséquence, nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement du Gouvernement provisoire de la République française.
2. Cette nullité doit être expressément constatée.
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