Ordonnance du 9 août 1944 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 août 1944.

TexteOrdonnance du 9 août 1944
IdentifiantLEGIARTI000006530177
Texte parentLEGITEXT000006071212
Référencearticle 3 de l'ordonnance du 9 août 1944 (version du 10 août 1944)Légifrance →

1. Est expressément constatée la nullité des actes suivants :

2. L'acte dit "loi constitutionnelle du 10 juillet 1940" ;

3. Tous les actes dits : "actes constitutionnels",

4. Tous les actes qui ont institué des juridictions d'exception,

5. Tous les actes qui ont imposé le travail forcé pour le compte de l'ennemi,

6. Tous les actes relatifs aux associations dites secrètes,

7. Tous ceux qui établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif.

8. L'acte dit "décret du 16 juillet 1940" relatif à la formule exécutoire. Toutefois, les porteurs de grosses et expéditions d'actes revêtus de la formule exécutoire prescrite par l'acte dit "décret du 16 juillet 1940" pourront les faire mettre à exécution sans faire ajouter la formule exécutoire rétablie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006530177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.