1. Est également expressément constatée la nullité des actes visés aux tableaux I et II, annexés à la présente ordonnance (annexe non reproduite). Pour les actes mentionnés au tableau I, la constatation de nullité vaut pour les effets découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance. Pour ceux mentionnés au tableau II, la constatation de la nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance.
Ordonnance du 9 août 1944 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 août 1944.
TexteOrdonnance du 9 août 1944
IdentifiantLEGIARTI000006530178
Texte parentLEGITEXT000006071212
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