Référencearticle 7 de l'ordonnance du 9 août 1944 (version du 10 août 1944)Légifrance →
1. Les actes de l'autorité de fait, se disant "gouvernement de l'Etat français" dont la nullité n'est pas expressément constatée dans la présente ordonnance ou dans les tableaux annexés (annexes non reproduites), continueront à recevoir provisoirement application.
2. Cette application provisoire prendra fin au fur et à mesure de la constatation expresse de leur nullité prévue à l'article 2.
3. Cette constatation interviendra par des ordonnances subséquentes qui seront promulguées dans le plus bref délai possible.
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