1. Sont validées rétroactivement les décisions des juridictions d'exception visées à l'article 3 lorsqu'elles ne relèvent pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 et des textes subséquents relatifs à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits.
Ordonnance du 9 août 1944 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 10 août 1944.
TexteOrdonnance du 9 août 1944
IdentifiantLEGIARTI000006530182
Texte parentLEGITEXT000006071212
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