Décret n°87-437 du 17 juin 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°87-437 du 17 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000020882682
Texte parentLEGITEXT000006071213
Référencearticle 1 du décret n°87-437 du 17 juin 1987 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le comité technique de l'électricité est institué auprès du ministre chargé de l'énergie. Il est consulté sur les dispositions à caractère technique des actes de nature réglementaire intéressant la production d'électricité, les réseaux publics d'électricité, les lignes d'interconnexion avec les pays voisins, les lignes directes visées à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ainsi que les installations privées sous tension empruntant ou survolant des terrains appartenant à des tiers. Le comité est également consulté sur les dispositions de ces actes poursuivant des objectifs de sécurité des personnes et des biens, de sûreté de fonctionnement du système électrique, de qualité de la fourniture et de préservation de l'environnement.A la demande du ministre chargé de l'énergie, il peut élaborer des projets de règlement.

2. Le comité est également appelé à donner son avis sur toute autre question relevant de sa compétence à la demande d'un ministre intéressé.

3. En dehors des cas prévus aux alinéas qui précèdent, le comité peut, sur son initiative, procéder à toute étude intéressant le système électrique et émettre des vœux sur les questions relevant de sa compétence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020882682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.