Décret n°87-437 du 17 juin 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°87-437 du 17 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000020882680
Texte parentLEGITEXT000006071213
Référencearticle 2 du décret n°87-437 du 17 juin 1987 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. I. - Le comité technique de l'électricité est constitué :

2. a) De quatre représentants des gestionnaires des réseaux publics d'électricité ;

3. b) De deux représentants des autorités organisatrices des réseaux publics de distribution d'électricité et de leurs régies ;

4. c) De quatre représentants des producteurs d'énergie, dont un représentant au moins des producteurs d'énergies renouvelables ;

5. d) D'un représentant des consommateurs d'énergie ;

6. e) De deux représentants des entreprises soumises à obligations de service public en lien avec le fonctionnement du système électrique ;

7. f) De cinq représentants des autres entreprises, établissements et organismes scientifiques, techniques ou professionnels intéressés par l'électricité, les matériels et services associés et leur normalisation ;

8. g) De personnalités qualifiées dont le nombre ne peut être inférieur à deux ni excéder six ;

9. h) D'un représentant du personnel des industries électriques et gazières, désigné sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel ;

10. i) Du directeur d'administration centrale chargé de l'énergie ;

11. j) Du directeur d'administration centrale chargé de la prévention des risques ;

12. k) Du directeur d'administration centrale chargé de l'industrie et des services ;

13. l) Du directeur d'administration centrale chargé des collectivités locales ;

14. m) Du directeur d'administration centrale chargé de la sécurité civile ;

15. n) Du directeur d'administration centrale chargé du droit du travail.

16. II. - Lorsque le comité est amené à traiter de questions ayant trait à la préservation de l'environnement, ou dans les autres cas à leur demande, la composition du comité technique de l'électricité est complétée par :

17. - le directeur d'administration centrale en charge du développement durable ;

18. - deux représentants des associations de préservation de l'environnement.

19. III. - L'ensemble des membres du comité technique de l'électricité dans sa formation prévue au I ou au II ainsi que leurs suppléants sont destinataires des convocations et des comptes rendus de séances. Ces documents peuvent être valablement transmis par voie électronique.

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