Décret n°87-437 du 17 juin 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

TexteDécret n°87-437 du 17 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000020882687
Texte parentLEGITEXT000006071213
Référencearticle 7 du décret n°87-437 du 17 juin 1987 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Suivant la nature et l'importance des affaires qu'il examine, le comité délibère soit en assemblée plénière, soit en section, soit en formation spécialement constituée pour des affaires déterminées.

2. Les avis des diverses formations sont pris à la majorité des voix des membres présents. Lorsque le comité siège en assemblée plénière, la voix du président est prépondérante en cas de partage.

3. Un règlement intérieur adopté par le comité siégeant en assemblée générale et approuvé par le ministre chargé de l'énergie fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité et de ses diverses formations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020882687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.