Décret n°88-946 du 5 octobre 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.

TexteDécret n°88-946 du 5 octobre 1988
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006532408
Texte parentLEGITEXT000006071219
Référencearticle 4 du décret n°88-946 du 5 octobre 1988 (version du 6 octobre 1988)Légifrance →

1. Dans les territoires d'outre-mer et collectivités territoriales à statut particulier, si le nombre de magistrats du siège est insuffisant, le président de la juridiction d'appel peut désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue à l'article 17 du décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 précité.

2. A Wallis-et-Futuna, pour l'application des dispositions du présent article, la juridiction d'appel est la cour d'appel de Nouméa.

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