Décret n°88-946 du 5 octobre 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1988.

TexteDécret n°88-946 du 5 octobre 1988
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006532409
Texte parentLEGITEXT000006071219
Référencearticle 5 du décret n°88-946 du 5 octobre 1988 (version du 6 octobre 1988)Légifrance →

1. Dans les territoires d'outre-mer, le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.

2. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les réclamations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

3. Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel, par la voie la plus rapide, en priorité absolue, indiquant le cas échéant les réclamations des électeurs consignées au procès-verbal.

4. En cas de nécessité, la transmission des résultats des collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006532409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.