Article abrogé, en vigueur du 26 juin 1938 au 7 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret-loi du 17 juin 1938
IdentifiantLEGIARTI000006533113
Texte parentLEGITEXT000006071221
Référencearticle 5 du Décret-loi du 17 juin 1938 (version du 26 juin 1938)Légifrance →
1. En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d'après la loi française, un des crimes ou des délits spécifiés à l'article 3 du présent décret, le tribunal correctionnel du domicile du failli déclare, à la requête du ministère public, après vérification de la régularité et de la légalité de la condamnation, l'intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, que les dispositions dudit article 3 sont susceptibles d'application.
2. Les dispositions de l'article 3 (dernier alinéa) et celles de l'article 4 du présent décret s'appliquent au failli non réhabilité dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère, quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée devant le tribunal de grande instance du domicile du failli, par le ministère public.
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