Référencearticle 1 du décret du 28 juillet 1908 (version du 7 août 1908)Légifrance →
1. Aucune boisson ne peut être détenue ou transportée en vue de la vente, mise en vente ou vendue :
2. 1° sous le nom de "cidre", si elle ne provient exclusivement de la fermentation du jus de pommes fraîches, ou d'un mélange de pommes et de poires fraîches, extrait avec ou sans addition d'eau potable ;
3. 2° sous le nom de "poiré", si elle ne provient exclusivement de la fermentation du jus de poires fraîches, extrait avec ou sans addition d'eau potable.
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