Décret du 28 juillet 1908 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 août 1908.

TexteDécret du 28 juillet 1908
IdentifiantLEGIARTI000006533741
Texte parentLEGITEXT000006071227
Référencearticle 4 du décret du 28 juillet 1908 (version du 7 août 1908)Légifrance →

1. Ne constituent pas des manipulations ou pratiques frauduleuses, aux termes de la loi du 1er août 1905, les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la préparation régulière ou la conservation des cidres et des poirés :

2. 1° En ce qui concerne les cidres et les poirés :

3. Le coupage des cidres entre eux.

4. Le coupage des poirés entre eux.

5. Le coupage des cidres avec des poirés.

6. Le coupage des cidres ou des poirés avec des boissons de pommes ou de poires fraîches.

7. Le coupage des cidres et des poirés avec des moûts de pommes ou de poires fraîches.

8. L'emploi, en vue de l'édulcoration des cidres et poirés ou de la préparation des cidres et poirés mousseux :

9. a) Du sucre (saccharose), le sucre ainsi ajouté ne devra pas entrer en ligne de compte pour le calcul de l'alcool ;

10. b) De moût concentré de pommes ou de poires fraîches ;

11. c) De moût muté à l'anhydride sulfureux, à la condition que le mélange ne retienne pas une dose de cet antiseptique supérieure à celle indiquée ci-dessous ;

12. d) La concentration des cidres et poirés par congélation ou tout autre procédé.

13. La pasteurisation, le filtrage, les soutirages, le traitement par l'oxygène gazeux pur ou par l'acide carbonique pur.

14. Les collages, au moyen de clarifiants, tels que : l'albumine pure, la caséine pure, la gélatine pure ou la colle de poisson, ou tout autre produit dont l'usage pourra être déclaré licite par arrêtés pris de concert par les ministres de la Santé publique et de l'Agriculture, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique et de l'Académie de médecine.

15. L'addition de sel à la dose maximum de 1 gramme par litre.

16. L'addition de tanin.

17. Le traitement par l'anhydride sulfureux pur provenant de la combustion du soufre et par les bisulfites alcalins cristallisés purs, à la double condition que le cidre ou le poiré ne retienne pas plus de 200 milligrammes d'anhydride sulfureux libre ou combiné par litre - avec une tolérance, toutefois, de 10 p. 100 en plus de cette quantité - et que l'emploi des bisulfites alcalins soit limité à 10 grammes par hectolitre.

18. L'addition d'acide tartrique ou d'acide citrique à la dose maximum de 500 milligrammes par litre.

19. La coloration à l'aide de cochenille, du caramel, d'infusion de chicorée ou de toute autre substance colorante dont l'emploi pourra être déclaré licite par arrêtés pris de concert par les ministres de la Santé publique et de l'Agriculture, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique et de l'Académie de médecine ;

20. 2° En ce qui concerne les moûts :

21. L'addition de sucre (saccharose).

22. L'addition de moût concentré de pommes ou de poires fraîches.

23. L'addition de tanin, de phosphate d'ammoniaque cristallisé pur et de phosphate de chaux commercialement pur.

24. L'emploi des levures sélectionnées.

25. L'addition de sel à la dose maximum de 1 gramme par litre.

26. Le traitement par les bisulfites alcalins cristallisés purs à la dose maximum de 10 grammes par hectolitre.

27. Le traitement par l'anhydride sulfureux pur sans limitation de quantité.

28. Le désulfitage par un procédé physique des moûts mutés par l'anhydride sulfureux en vue de les ramener à une teneur en acide sulfureux telle que le produit livré à la consommation ne renferme pas une quantité d'anhydride sulfureux supérieure à celle fixée ci-dessus.

29. L'addition sur la pulpe ou les moûts d'acide tartrique ou citrique, à la condition que le cidre ou le poiré obtenus n'en retiennent pas plus que la dose maximum fixée ci-dessus.

30. La concentration des moûts.

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