Décret du 28 juillet 1908 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 août 1908.

TexteDécret du 28 juillet 1908
IdentifiantLEGIARTI000006533750
Texte parentLEGITEXT000006071227
Référencearticle 5 du décret du 28 juillet 1908 (version du 7 août 1908)Légifrance →

1. Aucun cidre ou poiré ne peut être détenu ou transporté en vue de la vente, mis en vente ou vendu sous la seule dénomination de "cidre mousseux" ou "poiré mousseux" que si son effervescence résulte d'une prolongation de la fermentation alcoolique.

2. Lorsque l'effervescence d'un cidre ou d'un poiré est produite, même partiellement, par l'addition d'acide carbonique, il n'est pas interdit d'employer dans sa dénomination le mot "mousseux", mais à la condition qu'il soit accompagné du terme "fantaisie" ou d'un qualificatif différenciant ce cidre ou poiré de ceux prévus à l'alinéa précédent, de telle façon qu'aucune confusion ne soit possible dans l'esprit de l'acheteur sur le mode de fabrication employé, la nature ou l'origine du produit.

3. Dans les inscriptions et marques figurant sur les récipients, le mot "mousseux" et le qualificatif qui l'accompagne ou le terme "fantaisie", doivent être imprimés en caractères identiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006533750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.